M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
ANNEXE 2
(a. 15.2)
FORMULAIRE PRODUCTEUR/VÉTÉRINAIRE

(A) Déclaration du producteur

(1) Nom

(2) Adresse
No Rue Ville Province Code postal

(3) Numéro du producteur

(4) Adresse de l’exploitation laitière

5.
(a) Nombre de vaches en lactation
(b) Nombre de vaches en gestation

(6) Nature de la maladie affectant le troupeau

(7) Date de la première manifestation de la maladie

(8) Nombre de vaches alors diagnostiquées

(9) Nombre de vaches actuellement diagnostiquées

(10) Date de la première consultation d’un vétérinaire

(11) Nom de ce vétérinaire

(12) Nom des autres vétérinaires consultés

(13) Je déclare par les présentes que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets
______________________________________ ...../........./.....
Signature du producteur An Mois Jour

(B) Déclaration du vétérinaire

(1) Nom du client

(2) Adresse du client

(3) Diagnostic principal de la maladie du troupeau
Diagnostic secondaire ou autres affections

(4) Date de la première consultation par le client en rapport avec ce diagnostic

(5) À votre connaissance, les premiers symptômes ont lieu le ...../........./.....
An Mois Jour

(6) Nombre de vaches actuellement atteintes par la maladie

(7) Le troupeau de ce client a-t-il déjà souffert d’une affection de ce genre? Oui Non
Dans l’affirmative, expliquez

(8) Décrivez l’évolution de la maladie à ce jour, donnez votre pronostic pour l’avenir

(9) Le troupeau de ce client est-il sous vos soins depuis le début de la maladie?
Sinon, expliquez

(10) Remarques

(11) Nom du vétérinaire (en lettres moulées)
_____________________________________________
Spécialité ____________________________________
Adresse _____________________________________
Signature ____________________________________ ...../........./.....
An Mois Jour

IL INCOMBE AU PRODUCTEUR DE FAIRE REMPLIR CE FORMULAIRE À SES FRAIS
Décision 6969, Ann. 2; Décision 8863, a. 26.
ANNEXE 2.1
(Abrogée)
Décision 8804, a. 16; Décision 9311, a. 9.